Microsoft Word - KDiawara RERA.doc


Review of European and Russian Affairs vol. 1 no. 1 December 2005 © RERA 2005 all rights reserved 

 
 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..… 

 

L’apport du règlement 1/2003 : décentralisation et 

homogénéisation du droit européen de la concurrence 

 

 

 

Karounga DIAWARA 
Doctorant en droit, Université Laval 

DEA en droit européen (Ulg, Belgique) 
Maîtrise en droit de l’entreprise (UGB, Sénégal) 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

Plan 

Introduction ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

1. L’apport principal, l’article 81§3 : de l’autorisation préalable à l’exception légale.----- 6 

1.1. La suppression de l’autorisation préalable ----------------------------------------------- 7 

1.1.1. Survol du système de notification sous le règlement 17/62 ---------------------- 7 

1.1.2. Les raisons de la suppression de l’autorisation préalable ------------------------- 8 

1.2. L’instauration d’un système d’exception légale de validité des accords ----------- 10 

2. L’apport subsidiaire : Le réajustement des rapports entre le droit communautaire et les 

droits nationaux ------------------------------------------------------------------------------------ 12 

2.1. Le renforcement de la primauté du droit communautaire ---------------------------- 13 

2.2. La Soumission du droit national : l’article 3§ 2 --------------------------------------- 15 

Conclusion------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Introduction 

Le droit de la concurrence a joué un rôle central dans la construction européenne. Dès 

l’origine de la fondation de la Communauté européenne, les articles 81 et 82 du Traité de 

Rome (ancien 85 et 86) portant respectivement sur l’interdiction des ententes 

anticoncurrentielles et les abus de position dominante, complétés en 1989 par une 

législation portant sur le contrôle des opérations de concentration (Conseil CE 

1989;1997;2004), ont permis d’instaurer un régime assurant que la concurrence n’est pas 

faussée conformément à l’objectif fondamental de création d’un marché intérieur ouvert 

et concurrentiel (Commission CE 2004a)1. 

Le traité CE  est fondé sur le principe d’une économie de marché ouverte où la 

concurrence est libre. Dans ce schéma, les règles de concurrence ont constitué très vite la 

constitution économique de l’U.E. Par une interprétation téléologique des règles en 

matière de concurrence, la Cour de justice (ci-après CJCE) a posé  les fondements de la 

politique européenne en matière de concurrence : la politique de la concurrence constitue 

un moyen, parmi d’autres, visant à l’érection d’un marché intérieur, objectif premier du 

Traité de Rome (CJCE, Metro S.B 1977, p. 1875). 

Anticipant l’élargissement de l’Union, et manifestant le désir de mettre en conformité la 

politique de la concurrence avec la stratégie de Lisbonne qui vise à faire de 

l’U.E «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 

monde », la Commission européenne (ci-après  Commission) a entrepris un vaste champ 

de réforme du droit communautaire de la concurrence (Commission CE  2000a, p.2). 

                                                 

1Selon la Commission,  « Un marché intérieur concurrentiel et ouvert offre la meilleure garantie de voir les 
entreprises européennes renforcer leur efficacité et leur potentiel d’innovation ». 



 4

Ce vent de réforme, initié par le commissaire Karel Van Miert, continué et approfondi par 

le commissaire Monti, est aujourd’hui entrain d’être achevé par l’actuelle commissaire 

européenne N. Kroes. La réforme a d’abord touché, vers la fin des années 90’, les accords 

verticaux qui ont bénéficié d’un règlement d’exemption par catégorie (Conseil CE 1999). 

Elle s’est poursuivie et a connu son paroxysme le 1er mai 2004 avec l’entrée en vigueur 

d’un ensemble de dispositions ayant trait à la mise en œuvre des articles 81 et 82 CE 

d’une part (Commission CE 2004c) 2, et d’autre part, au contrôle communautaire des 

opérations de concentration (Conseil CE 2004; Commission CE 2004b). La réforme est 

entrain de suivre son cours avec l’adoption prochaine d’un ensemble de dispositions 

relatives aux aides d’États. 

C’est la réforme concernant l’application des articles 81 et 82 CE qui retiendra notre 

attention. Cette réforme vise la modernisation du droit européen de la concurrence. Elle 

entraîne un changement profond dans l’application des articles 81 et 82 en opérant une 

décentralisation du droit européen de la concurrence.  La modernisation supprime le 

célèbre règlement 17/62 (Conseil CE 1962) remplacé depuis le 1er mai 2004 par le 

règlement 1/2003 relatif à la mise en œuvre des articles 81 et 82 C.E (Conseil CE 2003) 

(ci-après le « règlement 1/2003 »). Cette réforme constitue le plus grand changement 

connu par le droit européen de la concurrence depuis quarante ans. Selon l’expression 

consacrée, l’avènement  du règlement 1/2003  marque une véritable « révolution 

juridique et culturelle» (Ehlermann 2000, 537; Idot 2001,1370; 2004;Waelbroeck 2005, 

2). 

                                                 

2 Il s’agit du « paquet modernisation » qui outre le règlement contient  deux autres règlements, cinq 
communications et un projet de communication; le tout est disponible en ligne sur le site de la 
Commission : www.europa.eu.int/comm/competition 



 5

L’objet de cet article est d’analyser le changement fondamental qui concerne 

l’application de l’article 81§3. Pour rappel, l’article 81§3 institue un régime d’exemption 

individuelle des ententes, décisions et pratiques concertées qui, tout en portant atteinte à 

l’article 81§1, produisent néanmoins des gains d’efficience économique (Commission CE 

2004d). L’article 81§3 pose quatre conditions cumulatives qui permettent à l’accord 

anticoncurrentiel d’être exemptés : d’abord, l’accord doit contribuer à améliorer la 

production, la distribution ou le progrès technique; ensuite, ces avantages économiques 

doivent profiter aux consommateurs; troisièmement, les restrictions de concurrence 

causées par l’accord doivent être indispensables; et enfin, l’accord ne doit pas éliminer 

totalement la concurrence sur le marché du produit en cause. 

Sous l’empire du règlement 17/62, La Commission s’est vue attribuer la compétence 

exclusive d’appliquer l’article 81§3. Dès lors, elle était le seul organe habilité à délivrer 

des exemptions individuelles ou des attestations négatives constatant l’inapplicabilité de 

l’article 81§1. Le changement majeur opéré par le nouveau règlement 1/2003 est la 

suppression de la compétence exclusive de la Commission et l’abrogation de la procédure 

de notification obligatoire. Dorénavant, les autorités et les juridictions nationales des 

États membres pourront appliquer cette disposition. C’est  en ce sens que le règlement 

opère une décentralisation du droit européen de la concurrence.  

Ainsi nous montrerons dans la première partie l’étendue de cette révolution qui instaure 

le passage d’un système d’autorisation préalable à celui d’un système d’exception légale 

(1). Dans la seconde partie, nous montrerons comment le nouveau règlement vient 

réajuster les rapports entre d’une part, le droit communautaire et d’autre part, les droits 

nationaux de la concurrence. En effet, nous verrons que le règlement vient réaffirmer la 



 6

primauté du droit communautaire sur le droit national, en conférant au premier une 

envergure et une portée appréciable (2).  

1. L’apport principal, l’article 81§3 : de l’autorisation préalable à l’exception 

légale. 

La révolution apportée par le règlement 1/2003 concerne  sans  nul doute l’application de 

l’article 81§3. Cette disposition, qui permet de rendre inapplicable  l’interdiction prévue 

par l’article 81§1 aux accords, décisions et pratiques concertées produisant des gains 

d’efficience économiques susceptibles de neutraliser leurs effets anticoncurrentiels, était 

placée sous la compétence exclusive de la Commission qui fut le seul organe habilité à 

délivrer des exemptions individuelles sous l’empire du règlement 17. Depuis le 1er mai 

2004, cette prérogative exclusive de la Commission est supprimée par le règlement 

1/2003 qui institue à son article 1er§2 un régime d’exception légale en vertu duquel « les 

accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité qui 

remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans 

qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet ». 

Le règlement abroge le système d’autorisation préalable fondé sur la notification 

obligatoire des ententes (1.1.) pour instituer un système d’exception légale basé sur la 

validité de l’accord ab initio (1.2.) 



 7

1.1. La suppression de l’autorisation préalable 

1.1.1. Survol du système de notification sous le règlement 17/62  

Au début de la construction européenne où peu d’États membres disposaient encore de 

législation sur la concurrence3, il avait paru opportun pour une application homogène et 

harmonisée du droit de la concurrence de confier à la seule Commission la prérogative 

d’appliquer l’article 81§3 et ainsi de pouvoir, seule, contrôler les accords 

anticoncurrentiels au sens de l’article 81§1, mais produisant des gains d’efficience 

susceptibles de les exempter de la prohibition. C’est cette philosophie qui a inspiré le 

règlement 17, premier règlement d’application des articles 81 et 82.  

Ainsi fût institué le système d’autorisation préalable qui obligeait aux entreprises voulant 

se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 81§3 de notifier le dit accord à la 

Commission. Ainsi, tous les accords susceptibles d’affecter le commerce interétatique 

étaient transmis à la Commission par notification. En vertu de cette procédure, les 

entreprises demandaient soit une décision d’inapplicabilité de l’article 81§1, auquel cas la 

Commission délivrait une attestation négative; soit la Commission constatait que l’accord 

notifié tombe sur le coup de l’article 81§1 mais remplit les conditions d’efficience de 

l’article 81§3; dans ce cas, une décision d’exemption individuelle constatant 

l’inapplicabilité de l’article 81§1 était délivrée.  

La notification offrait un certain nombre de garanties aux entreprises. D’abord, elle 

permettait à l’entreprise de bénéficier d’une immunité en matière d’amandes pour les 

agissements postérieurs à la notification, tant que la Commission n’a pas  pris une 

                                                 

3 En 1957, date de la signature du Traité de Rome, seule L’Allemagne (RFA à l’époque) disposait d’une 
véritable législation sur la concurrence. Les autres cinq membres n’en disposaient pas. 



 8

décision finale ou provisoire sur l’applicabilité de l’article 81§1 (attestation négative) ou 

§3 (exemption individuelle). En revanche, le défaut de notification de l’accord exposait 

l’entreprise à l’inapplicabilité de l’article 81§3 dans la mesure où seule cette la 

notification permettait à l’entreprise de pouvoir se prévaloir de l’exemption individuelle 

prévue par l’article 81§3. Ainsi, même si l’accord ne contrevenait pas à l’article 81§1 ou 

s’il remplissait les conditions de gains d’efficience prévues par l’article 81§3, l’entreprise 

ne pouvait avoir aucune garantie d’inapplicabilité de l’interdiction de l’article 81§1. 

C’est pourquoi, La Commission fut très vite envahie par une multitude de notifications. 

Pour rendre son action plus diligente, la Commission n’eut pas le choix de développer 

une pratique administrative informelle qui consistait à délivrer des lettres de confort. Ces 

lettres, qui ne liaient pas pour autant la Commission, ont permis un traitement plus rapide 

des dossiers, mais montraient déjà les limites d’une telle centralisation qui allait 

nécessairement être abandonnée dans une Union élargie à  vingt-cinq États membres. 

1.1.2. Les raisons de la suppression de l’autorisation préalable 

 À cause de la rigidité du système de notification, la Commission fût vite envahie par de 

nombreuses demandes d’exemption individuelle, les entreprises voulant s’assurer d’un 

minimum de sécurité juridique, sachant qu’en notifiant leur accord, elles sont protégées 

contre d’éventuelles sanctions encourues en cas de non notification. Au surplus, même 

avec une lettre de confort de la Commission, les accords ainsi notifiés jouissaient d’une 

certaine « garantie » de non contestation. 

Ainsi étouffée et engorgée par des demandes multiples, la Commission concentrait ses 

énergies dans un travail purement bureaucratique d’analyse d’accords qui, pour la 

plupart, ne présentaient aucun problème majeur pour la concurrence au détriment des 



 9

pratiques les plus nocives, mais jamais notifiées comme les cartels secrets (Commission 

C.E 2000b). Là se trouvent une des raisons qui ont amené la Commission à proposer la 

suppression du système d’autorisation préalable. 

 L’autre raison qui militait en faveur de l’élimination d’un tel système est liée à 

l’élargissement qu’allait connaître l’Union passant de quinze à vingt-cinq membres au 1er 

mai 2004; un tel système aurait été insupportable et lourd pour la Commission dans son 

rôle de gardien du Traité et autorité principale de contrôle de la concurrence dans une 

Union élargie. 

Enfin, une autre raison non moins déterminante reste la promotion d’une application 

harmonisée et efficace du droit de la concurrence obéissant au principe de subsidiarité qui 

promeut une intervention communautaire seulement là où elle se révèle plus efficace et 

plus déterminante  que celle des États membres4. Or, il fallait corriger une incohérence 

interne dans l’application des articles 81 et 82 CE. En effet, alors que les autorités de la 

concurrence et les juridictions de droit commun des États membres pouvaient appliquer 

directement les articles 81§1 et 2 de même que l’article 82 C.E, il ne leur était pas permis 

d’appliquer l’article 81§35. Cette limitation de la compétence de ces autorités et 

juridictions nationales n’allait pas dans le sens d’un développement harmonisé du droit 

européen de la concurrence (De Smijter 2003,4; Idot et Van de Walle de Ghelcke 2001, 

Durand-Barthez 2004). Toutes ces raisons ont été à la base de l’abandon de l’ancien 

                                                 

4 Le principe de subsidiarité est posé par l’article 5 al. 2 du Traité CE 
5 Les juridictions et autorités nationales de la concurrence ne pouvaient au titre de l’exemption par 
catégorie que vérifier si l’accord entre le champ d’application d’un règlement d’exemption sans jamais 
pouvoir accorder une quelconque exemption individuelle, compétence réservée exclusivement à la 
Commission. 



 10

système pour un système censé être plus efficace et basé sur le principe de la validité ab 

initio des accords. 

1.2. L’instauration d’un système d’exception légale de validité des accords 

C’est l’article 2 du règlement 1/2003 qui pose le principe du nouveau système en 

constatant la validité des « accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 

81, paragraphe 1, du traité qui remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, 

du traité (…), sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet » (nous 

soulignons).  

Selon ce nouveau système, tout accord est réputé valide dès sa conclusion sans qu’il 

soit nécessaire de le notifier. Ainsi passe-t-on d’un contrôle a priori (ex ante) à un 

contrôle a posteriori (ex post). Ce système de validité automatique des accords en vertu 

de l’article 81§3 emporte plusieurs conséquences. 

La première est que le paragraphe 3, à l’image des paragraphes 1 et 2 de l’article 81, 

devient d’applicabilité directe. Ce qui a pour conséquence de rendre ainsi compétentes 

les juridictions et autorités de concurrence des États membres pour appliquer cette 

disposition. La Commission perd ainsi son exclusivité au profit d’une compétence 

concurrente partagée entre elle et les juridictions et autorités nationales de la 

concurrence. C’est en ce sens que le règlement opère en quelque sorte à une 

décentralisation du droit européen de la concurrence permettant ainsi aux juridictions 

et aux autorités nationales de la concurrence d’appliquer en entier toutes les 

dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles regroupant les articles 81 et 82 

dans leur ensemble. Ainsi, l’article  81 dans ses 3 § retrouve son unité et sa cohérence 



 11

juridique du point de vue de l’applicabilité directe C’est ce que Kovar a appelé « une 

réunification  matérielle et une réunification procédurale » (Kovar 2003, 478). 

Le principe d’exception légale rétablit le droit commun dans la mesure où il 

« correspond au principe général selon lequel chacun doit évaluer le caractère licite ou 

non des comportements qu’il s’apprête à adopter » (Rincazaux 2003,5). Dès lors, le 

principe d’exception légale attribue aux entreprises la responsabilité première 

d’évaluer leurs accords au regard de l’article 81§3. C’est d’ailleurs pour faciliter cette 

tâche aux entreprises que la Commission a accompagné le règlement d’un ensemble 

d’actes soft law en mesure d’aider à une meilleure compréhension de l’article 81§3. Il 

en est ainsi notamment de diverses communications et lignes directrices contenues 

dans le « paquet modernisation » (Commission CE 2004c). 

Néanmoins le problème reste de savoir si les entreprises seront aptes elles-mêmes à 

faire le travail que faisait la Commission ? Si cela est de nature à ouvrir une brèche 

d’insécurité juridique ? 

La sécurité juridique impliquant un minimum de prévisibilité et de prédictibilité des 

normes, la Commission a avancé comme argument pour repousser cette crainte des 

entreprises le fait que le règlement 17/62 a permis de bâtir un ensemble cohérent et 

homogène de corpus juridique ayant trait aux interdictions des articles 81 et 82 du 

Traité (Conseil CE 2003, considérant 1). Mais si l’on sait que la jurisprudence 

européenne a plus porté sur l’article 81§1 que sur le §3, il y a de quoi comprendre la 

crainte formulée par les milieux d’affaires.  

Cependant, la pratique semble démontrer que cette crainte est quelque peu démesurée 

puisque, malgré la pauvreté de la jurisprudence en cette matière, la doctrine 



 12

européenne a apporté une contribution notable à l’interprétation et à l’appréciation 

analytique que nécessite la prise en compte des gains en efficience organisée par 

l’article 81§3. De plus, sous le système de la notification, même s’il revenait à la 

Commission d’évaluer la compatibilité de l’accord avec l’article 81§3, les entreprises 

appréciaient dans une large mesure leurs accords avant de les notifier. 

Enfin, la décentralisation de l’application de l’article 81§3 a entraîné l’établissement  

de règles relatives à la charge probatoire ; les règles déjà dégagées par la jurisprudence 

européenne ont été codifiées par l’article 2. Suite à l’inquiétude de la doctrine sur 

l’absence d’une disposition relative à la charge de la preuve dans le projet de règlement 

(Paulis et Gauer 2003; Ehlermann 2000), la Commission s’est rattrapée en insérant une 

disposition ayant trait à la charge de la preuve dans le but de dissiper toute crainte. 

L’article 2 codifie la jurisprudence Consten et Grundig en édictant qu’ «  il incombe à 

l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de 

l'article 81, paragraphe 3, du traité d'apporter la preuve que les conditions de ce 

paragraphe sont remplies » (CJCE 1966, p.430). Ce procédé, consistant à codifier la 

jurisprudence existante mais tout en la renforçant, est aussi visible en ce qui a trait à la 

primauté du droit communautaire sur le droit national. 

2. L’apport subsidiaire : Le réajustement des rapports entre le droit 

communautaire et les droits nationaux 

Outre le passage d’un système préalable à un système « ex post », l’autre apport  né de 

l’application du règlement 1/2003 est la réorganisation des rapports entre le droit 

européen de la concurrence et les droits nationaux des États membre. L’U.E  est une 

organisation de « 3ème type » inclassable, car ne relevant ni à proprement parler d’un 



 13

système fédéral, ni à fortiori d’un État unifié. Le règlement 1/2003 vient renforcer la 

primauté du droit supranational de la concurrence tout en prenant en compte 

l’autonomie des droits nationaux de la concurrence (2.1) auxquels il dicte une certaine 

soumission au droit communautaire (2.2). C’est l’article 3 du règlement qui pose ce 

principe.  

2.1. Le renforcement de la primauté du droit communautaire  

C’est dans ce domaine que le règlement est resté théoriquement plus timide. Puisque la 

solution qui a été envisagée dans le projet de règlement a été abandonnée du fait de la 

réticence des grands États membres comme la France et l’Allemagne à l’instauration 

d’un principe de guichet unique à l’image de la répartition des compétences organisée 

en matière de contrôle des opérations de concentration. Comme le constate Wathelet : 

« cette proposition [d’une application exclusive du droit communautaire en cas 

d’affectation du commerce interétatique] s’est heurtée à l’opposition de plusieurs États 

qui voulaient encore appliquer leur droit national dans certains cas ou qui craignaient la 

difficulté de devoir décider dès l’ouverture d’un dossier du point de savoir si le 

commerce interétatique était ou non affecté » (Wathelet 2004, 25).  

 Le principe d’une application exclusive du droit communautaire écartée, il ne restait 

plus que la solution d’une application cumulative des droits communautaire et 

nationaux de la concurrence. Ce « compromis belge » obtenu, in extremis, est 

aujourd’hui consacré par l’article 3 du règlement qui organise pour l’essentiel les 

rapports entre les articles 81 et 82, d’une part, et les droits nationaux de la concurrence, 

d’autre part. 



 14

L’article 3§1 pose le principe d’une application cumulative des droits communautaire 

et nationaux de la concurrence en cas d’affectation du commerce interétatique en ces 

termes :  

Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les 
juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à 
des accords, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques 
concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité susceptibles 
d'affecter le commerce entre États membres au sens de cette 
disposition, elles appliquent également l'article 81 du traité à ces 
accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de 
concurrence des États membres ou les juridictions nationales 
appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive 
interdite par l'article 82 du traité, elles appliquent également l'article 82 
du traité. 

Cette solution n’est pas nouvelle, elle constitue une codification de la jurisprudence 

Walt Wilhelm selon laquelle les droits communautaire et nationaux peuvent être 

appliqués cumulativement à une pratique affectant le commerce interétatique, sans 

pour autant qu’il soit possible pour le droit national de remettre en cause le droit 

communautaire et ainsi porter préjudice à une application uniforme et cohérente du 

droit communautaire de la concurrence (CJCE 1969, p.1). L’article 3§1 vient 

consolider cette jurisprudence en la généralisant6. Selon l’expression métaphorique 

d’un auteur « le règlement n°1/2003 consacre une grande marée communautaire dans 

le sens où le droit communautaire de la concurrence a désormais clairement vocation à 

irriguer profondément et de manière récurrente, les droits nationaux » (Viennois 2004, 

35). 

Même si une telle interprétation est quelque peu hyperbolique puisque l’article 3.1 

n’amène pas une nouveauté au plan de la primauté mais vient juste éclaircir la portée et 

                                                 

6 On sait que la jurisprudence Walt Wilhelm tranchait spécifiquement la question de savoir si le droit 
national pouvait autoriser une pratique interdite par le droit communautaire. 



 15

l’envergure de la jurisprudence Walt Wilhelm qui, il faut le reconnaître, a été quelque 

peu assombrie par l’arrêt isolé de la Cour dans l’affaire dite des parfums Guerlain 

Rochas(CJCE 1980, p. 2327)7. L’apport fondamental de l’article 3.1 est qu’il vient 

mettre fin à toute controverse. Cette controverse n’est aussi plus envisageable quant à 

la soumission des droits nationaux de la concurrence au droit  communautaire. 

2.2. La Soumission du droit national : l’article 3§ 2 

À notre sens, c’est plutôt l’article 3§2 qui apporte une contribution fondamentale dans 

le sens de la réaffirmation de la primauté du droit communautaire sur les droits 

nationaux. En effet, cet article vient lever une équivoque qui a toujours perduré dans 

les rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux ; la question posée et 

réglée définitivement par le §2 est de savoir si le droit national peut interdire une 

pratique autorisée par le droit communautaire ? 

La réponse à cette question dépend de la nature de la pratique en cause, le règlement 

opérant pour la première fois une distinction fondamentale entre l’entente et l’abus de 

position dominante ou pratique unilatérale. C’est en présence d’une entente que le §2 

opère à une autre révolution du droit de la concurrence. Si l’entente est licite au sens de 

l’article 81 §1 ou §3, elle jouit d’une immunité  à l’égard du droit national qui ne 

saurait la remettre en cause ; l’article 3§2 est formel sur ce point :  

L'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner 
l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de 
pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre 
États membres, mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la 
concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, ou qui 
satisfont aux conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité 

                                                 

7 Dans cet arrêt controversé, la Cour a décidé que l’existence d’une lettre de confort ne faisait pas obstacle 
pour le juge national d’appliquer le droit national. 



 16

ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l'application de 
l'article 81, paragraphe 3, du traité (nous soulignons). 

Dès lors, la doctrine s’accorde pour affirmer qu’il s’agit d’une condamnation éclatante 

de la théorie de la double barrière 8( Idot 2003, 286; 2004a 120; Ehlermann 2000). Si la 

théorie de la double barrière est condamnée en matière d’entente, il semble qu’elle 

subsiste toujours en ce qui concerne les pratiques unilatérales dont principalement 

l’abus de position dominante. 

Pour cette dernière pratique anticoncurrentielle, l’article 3§2 laisse la possibilité au 

droit national des États membres de pouvoir sanctionner plus sévèrement l’abus de 

position dominante que ne le ferait le droit communautaire. Au surplus, il permet au 

droit national de prévoir ou de laisser subsister des incriminations unilatérales hors du 

champ substantiel du droit communautaire. En effet, des incriminations unilatérales 

telles que l’abus de dépendance économique, la pratique de prix abusivement bas 

pourraient s’appliquer à une pratique unilatérale affectant le commerce interétatique 

mais non constitutive d’abus de position dominante au sens de l’article 82 CE. Ici, la 

théorie de la double barrière semble renaître de ses cendres. 

Enfin, terminons par noter que le critère de l’affectation du commerce interétatique 

demeure l’élément fondamental de répartition des compétences entre la Commission et 

les États membres (Commission 2004e; Viennois 2004, 9). L’absence de cet élément 

confine en principe la pratique en cause sous le joug exclusif du droit national. Mais, 

semble-t-il que cette exclusivité du droit national demeure un mythe du fait de 

                                                 

8 Théorie selon laquelle non seulement une entente doit se conformer au droit communautaire (première 
barrière) mais même dans les cas où elle bénéficie d’une exemption au titre du droit communautaire, il 
n’est pas exclue qu’elle puise tomber sous l’interdiction des dispositions d’un droit national plus strict 
(seconde barrière).  



 17

l’interprétation large au niveau communautaire de la notion d’affectation du commerce 

interétatique (Viennois 2002, 1)  L’application concurrente des droits nationaux et 

communautaire n’est possible qu’en cas d’affectation du commerce interétatique. Dans 

ces cas précis, une collaboration s’impose entre les organes de contrôle 

communautaires et les organes de contrôle nationaux dont seulement le réseau 

européen des autorités de la concurrence (ci-après R.E.C) retiendra notre attention pour 

terminer. 

Conclusion 

Le passage d’un système d’autorisation préalable à un système de validité  automatique 

permet aux autorités nationales de la concurrence d’appliquer directement les articles 81 

et 82. L’article 3 §1 leur impose d’appliquer le droit communautaire lorsque le commerce 

interétatique est affecté. Toute cette panoplie de mesures, contribuant à la 

décentralisation du droit communautaire de la concurrence et au renforcement de sa 

primauté sur le droit national, entraîne le risque de fragmentation dans l’interprétation et 

l’application des articles 81 et 82 du traité CE (.Schnichels 2004; Weitbrecht 2004; Idot 

2004a; 2004b). Alors, fondamentalement la réforme devait réajuster la collaboration entre 

la Commission et les autorités nationales de la concurrence dans le but d’éviter toute 

perturbation majeure dans la cohérence de la mise en œuvre des règles de la concurrence. 

C’est pourquoi les articles 11 à 14 du règlement, complétés par la communication  sur la 



 18

coopération entre la Commission et les autorités nationales de la concurrence, ont institué 

le R.E.C (Commission CE 2004f)9.  

L’appellation de réseau rappelle un mécanisme volontaire de coopération qui existe au 

niveau international en matière de concurrence10. D’ailleurs si les règles européennes 

organisant le R.E.C s’inspirent de ces mécanismes de coopération internationale, elles 

s’en distinguent fondamentalement (Idot 2003 ; 2004b). Le réseau est fondé sur des 

principes de coopération horizontale (entre les autres nationales elles-mêmes) verticale 

(entre la Commission et les autorités nationales) ascendante (demande d’information 

des autorités nationales à la Commission) et descendante (vice-versa).Après plus d’une 

année d’existence, le réseau marche normalement malgré les difficultés inhérentes à 

tout début (Lasserre 2005). 

En définitive, nous aurons souligné la décentralisation et l’homogénéisation qui 

résultent du règlement 1/2003 sur le droit européen de la concurrence. En principe, 

cette décentralisation-homogéneisation rendra l’application du droit de la concurrence 

plus souple et plus efficace. Pour cela, le R.E.C jouera un rôle important dans la 

répartition et la coordination des litiges relevant des articles 81 et 82 C.E (Brammer 

2005).  

 

 

 

                                                 

9 Depuis le 1er mai 2004, le REC a ouvert 529 enquêtes antitrust dans des affaires où les échanges entre 
États membres étaient affectés; La Commission vient de lancer le site Internet du réseau : 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/ecn/ecn_home.html 
10 Il s’agit du réseau international de la concurrence (R.I.C) : www.reseauinternationaldelaconcurence.org 



 19

Bibliographie 
CJCE, Consten et Grundig c. Commission, C-56/64, Rec. 1966 I. p. 430 
 
CJCE, Metro S.B c. Commission, C-26/76, Rec. 1977, p. 1875,  
 
CJCE, Walt Wilhelm et autres c. Bundeskartellamt, C-14/68, Rec. 1969, p.1  
 
CJCE,Procureur de la République et autres c. Bruno Giry et Guerlain SA et autres, C-
253/78 et 1 à 3/79, Rec. 1980 p. 2327 
 
Commission CE, Conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne, Doc/ 
00/8 du 24-03-2000 (2000a) 
 
Commission CE, Proposition de règlement relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, J.O C 365 E du 19-12-2000 (2000b) 
 
Commission CE, Une politique proactive pour une Europe compétitive, COM (2004) 293 
final, 20.04. 2004 (2004a) 
 
Commission C.E, lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, 
J.O C 31/5 du 5-02-2004 (2004b) 
 
Commission C.E, Modernisation des règles d’application des articles 81 et 82 traité CE : 
règlement 1/2003 et « paquet modernisation », Bruxelles-Luxembourg, 2004 (2004c) 
 
Commission CE, Lignes directrices portant sur l’application de l’article 81§3 du traité, 
J.O. C 101/97 du 24-04-2004 (2004d) 
 
Commission CE, Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce 
figurant aux articles 81 et 82 du traité, JO C 101/07  (2004 e) 
 
Commission CE, communication relative à la coopération au sein du réseau des 
autorités de concurrence, J.O. C 101/43 du 27-04-2004 (2004 f) 
 
Conseil CE règlement 17/62 JO L3 du 21.2.1962, p. 204/62 (1962) 
 
Conseil CE, Règlement n°4069/89 sur le contrôle des opérations de concentration, JO L 
395, 30.12.1989 (1989) 
 
Conseil CE, Règlement 1310 du 30 juin 1997, JO L 180, p.1, 09.07.1997 (1997) 
 
Conseil (C.E), Règlement  n°2790/1999 concernant l’application de l’article 81§3à des 
catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, J.O L 336 du 29-12-1999 
(1999) 
 



 20

Conseil (CE), Règlement n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité, J.O L 001/1, 04 -01-2003 (2003) 
 
Conseil (C.E), Règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises, J.O L. 24/1 du 29.1. 2004 (2004) 
 
Durand-Barthez Pascal, « Décentralisation et sécurité juridique » dans Alexis Mourre,  Le 
nouveau droit communautaire de la concurrence : les droits de la défense face aux 
nouveaux pouvoirs de la Commission européenne, (Bruylant, Bruxelles, 211-226 2004) 
 
Ehlermann Claus-Dieter, « The Modernization of EC antitrust policy: A legal and 
cultural revolution », (37 Common Market Law Review, 537-590, 2000),  
 
Idot Laurence, « le futur règlement d’application des articles 81 et 82 CE : chronique 
d’une révolution annoncée »,( Dalloz, 1370, 2001) 
 
Idot Laurence, Van de Walle de Ghelcke B., « Le besoin de sécurité juridique : 
notifications et exemptions», (Cahier droit européen, n°1/2, 2001) 
 
Idot Laurence « Le nouveau système communautaire de mise en œuvre des articles 81 et 
82 CE », (Cahier droit européen, 3/4, 283-371, 2003) 
 
Idot Laurence,  « Le règlement 1/2003 : vers une fédéralisation, une communautarisation, 
ou une renationalisation du droit de la concurrence? » dans Les dynamiques du droit 
européen en début de siècle Études en L’Honneur de Jean-Claude Gautron, (Paris, BIEF,  
115-135, 2004a) 
 
Idot Laurence, Droit communautaire de la concurrence : le nouveau système 
communautaire de mise en œuvre des articles 81 et 82 CE,( Bruxelles, Bruylant, 2004b) 
 
 
Kovar Robert, « Le règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE », (Dalloz affaires, 
p. 478, 2003) 
 
Lasserre Bruneau « le conseil de la concurrence  dans le réseau communautaire», 
(Concurrences, n°3, 42-52, 2005) 
 
Paulis E, Gauer C., « La réforme des règles d’application des articles 81 et 82 du Traité », 
(Journal des Tribunaux-Droit européen, mars 2003) 
 
Rincazaux Philippe , « Le règlement CE n° 1/2003 : vers une communautarisation du 
droit de la concurrence et une nationalisation de sa mise en œuvre? », (Lamy droit 
économique, n°162, 1-5, mai 2003) 



 21

Schnichels Dominik , “The Network of competition authorities: How will it work in 
practice?” dans Geradin Damien (Ed), Modernisation and enlargement: two major 
challenges for EC competition law, (Intersentia, Antwerp-Oxford, , p. 99-121, 2004 ) 
 
Silke Brammer, « Concurrent jurisdiction under regulation 1/2003 and the issue of case 
allocation », ( 42 Common Market Law Review, 1383-1424, 2005) 
 
Smijter E. De, « Regulation 1/2003 : a modernised application of EC competition rules, 
(Competion Policy Newsletter, n°1, p.3, Spring 2003) 
 
Viennois  Jean-Pierre, « la portée du droit communautaire de la concurrence et le mythe 
du champ d’application exclusif du droit national, (Revue trimestrielle de droit 
commercial, p.1,  2002)  
 
Viennois Jean-Pierre , « les rapports entre droit communautaire de la concurrence et 
droits nationaux sous l’empire du règlement (C.E) n°1/2003 du 16 décembre 2002 », dans 
Cyril Nourissat, Wtterwulghe Robert (dir.), Le nouveau règlement d’application du droit 
communautaire de la concurrence : un défi pour les juridictions françaises, (Paris, 
Dalloz, 33-47, 2004) 
 
Wathelet Melchior « Le nouveau règlement « concurrence » : révolution 
copernicienne? », dans Cyril Nourissat, Wtterwulghe Robert (dir.), Le nouveau règlement 
d’application du droit communautaire de la concurrence : un défi pour les juridictions 
françaises, (Paris, Dalloz, 21-31,  2004) 
 
Weitbrecht Andreas,” The Network of competition authorities: How will it work in 
practice: Remarks from a practitioner”, Geradin Damien (Ed), Modernisation and 
enlargement: two major challenges for EC competition law, (Intersentia, Antwerp-
Oxford, p 123-128 2004) 
 
Wils Wouter P.J , “Regulation 1/2003: A reminder of the main issues”, dans Geradin 
Damien (Ed), Modernisation and enlargement: two major challenges for EC competition 
law,( Intersentia, Antwerp-Oxford, p 9-81, 2004)